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Les textes qui abrogent le monopole de la Sécurité sociale

6/3/04 Claude Reichman
La directive 92/49/CEE du Conseil, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 11 août 1992, stipule :
" Considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et implique l'accès à l'ensemble des activités d'assurances autres que l'assurance sur la vie dans toute la Communauté et, dès lors, la possibilité de couvrir n'importe quel risque parmi ceux visés à l'annexe de la directive 73/239/CEE ; qu'à cet effet il est nécessaire de supprimer tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats membres pour la couverture de certains risques. " (Point 10).

Les risques visés à l'annexe de la directive 73/239/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 16 août 1973, sont notamment ceux ci :
" 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles)
prestations forfaitaires,
prestations indemnitaires,
combinaisons,
personnes transportées.
2. Maladie
prestations forfaitaires,
prestations indemnitaires,
combinaisons.

La directive 92/96/CEE du Conseil, portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
l'assurance directe sur la vie, publiée au Journal officiel des
Communautés européennes du 9 décembre 1992, stipule :
" Considérant que, dans le cadre d'un marché intérieur, il est dans
l'intérêt du preneur d'assurance que celui ci ait accès à la plus large
gamme de produits d'assurance offerts dans la Communauté pour
pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins. "
(Point 20). A cet effet, il convient " de permettre à tous les preneurs
d'assurance, qu'ils prennent l'initiative eux mêmes ou non, de faire appel à tout assureur ayant son siège social dans la Communauté. " (Point 3). Rappelons que les entreprises visées sont celles qui, d'une manière générale, font appel à l'épargne en vue de la capitalisation, et que sont concernés par ces dispositions, selon la jurisprudence européenne, les régimes de retraite qui ne répartissent pas la totalité des cotisations qu'ils perçoivent et constituent des réserves.

L'article 4 de la directive 92/49/CEE stipule:
" L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable. "

L'article 5 de la directive 92/49/CEE stipule:
" 1. L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il permet à l'entreprise d'y réaliser des activités, soit en régime d établissement soit en régime de libre prestation de services.
2. L'agrément est donné par branche. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche. "

L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule:
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

Les articles 3, 4 et 5 de la directive 92/96/CEE reproduisent, en termes rigoureusement identiques, les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la directive 92/49/CEE.

Les lois françaises n° 94 5 du 4 janvier 1994 et n° 94 678 du 8 août 1994, portant transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes, ont modifié comme suit le code des assurances et le code de la sécurité sociale :

L'article L. 310-1 du code des assurances stipule :

" Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui couvrent les risques de dommages corporels liés
aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui couvrent d'autres risques y compris ceux liés à
une activité d'assistance. "

L'article L.931-1 du code de la sécurité sociale stipule :
" Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit
privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des
membres adhérents et des membres participants définis à l'article
L. 931 3.
Elles ont pour objet:
a) de contracter envers leurs participants des engagements dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à
verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de
faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à
cet effet des engagements déterminés ;
b) de couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
c) de couvrir le risque chômage. "

Ces lois étant restées inappliquées, et la partie relative aux institutions de prévoyance régies par le code rural et aux mutuelles régies par le code de la mutualité n'ayant pas été transposée dans le droit français. la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a, par un arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. "

La France ne s'exécutant toujours pas, la Commission européenne a engagé à son encontre une nouvelle procédure risquant d'aboutir à une nouvelle condamnation assortie d'importantes astreintes quotidiennes.

Le gouvernement français, afin de s'exécuter au plus vite, s'est fait attribuer par le Parlement le droit de légiférer par ordonnances (Loi n° 2001 1 du 3 janvier 2001), parue au Journal officiel du 4 janvier 2001.

C'est ainsi qu'a paru au Journal officiel du 22 avril 2001 l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.

L'article 3 de l'ordonnance stipule :
" Sont abrogées les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85 773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité, ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. "


L'article 4 de l'ordonnance stipule :
" Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance. "

L'article L. 111-1 du code de la mutualité annexé à l'ordonnance stipule :
" Les mutuelles peuvent avoir pour objet :
1) De réaliser les opérations d'assurance suivantes :
a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;
b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;
c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;
d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage.

L'article L. 112-3 du code de la mutualité stipule:
" Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural sont régies par le code de la mutualité, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion de ces régimes. "

Les articles L. 221-8 et suivants du code de la mutualité règlent les conditions d'adhésion et de renonciation aux contrats souscrits collectivement ou individuellement auprès des mutuelles.

L'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "

La loi n° 2001 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a ratifié l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001.

Il ressort clairement de tous ces textes que les Français peuvent s'assurer librement, pour tous les risques relatifs à la maladie, la vieillesse, les accidents du travail et le chômage auprès de la Sécurité sociale, d'une société d'assurance, d'une institution de prévoyance ou d'une mutuelle. De nombreuses mutuelles françaises ont obtenu l'agrément des pouvoirs publics mais aucune à ce jour ne propose de contrats d'assurance maladie susceptibles de se substituer à la Sécurité sociale. Aucune société d'assurance française n'en propose non plus. Seules certaines sociétés d'assurance européennes pratiquent à l'heure actuelle les opérations ci-dessus décrites.

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