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L'arrêt du 21 mai 2003 de la cour d'appel de Bordeaux

 

 

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Le: 2 1 MAI 2003

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

MUTUALITE AGRICOLE

N° de rôle : 02/02162

Monsieur …

c/

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE
Prise en la personne de son directeur

Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT REOUVERTURE DES DEBATS

Prononcé en audience publique,

Le 2 1 MAI 2003 Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, en présence de Monsieur Olivier LOUPIAC, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire, opposant :

Monsieur … demeurant … ,

Représenté par Monsieur M. , agriculteur muni d'un pouvoir spécial,

Appelant d'un jugement rendu le 14 mars 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne Section Agricole suivant déclaration d'appel en date du 12 avril 2002,

à :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité en son siège, 9, rue Maleville - 24000 PERIGUEUX,

Représentée par Maître Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 21 février 2003, devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Patricia PUYO, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Madame le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée adressée le 12 avril 2002 au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, Monsieur … a relevé appel d'un jugement prononcé par cette juridiction le 14 mars 2002 qui l'a débouté de son opposition à trois contraintes émises par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne le 2 mars 2001 pour un montant de 1.243, 82 euros, le 2 juin 2001 pour un montant de 735, 52 euros et le 20 juillet 2001 pour un montant de 3.026, 21 euros.

 

Dans ses conclusions déposées le 14 février 2003 et reprises à l'audience, l'appelant soutient que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne est dissoute en application des articles 4 et 5 de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 ; subsidiairement, il conclut au débouté de la caisse au motif que son affiliation obligatoire serait illégale comme contraire à la constitution et, très subsidiairement, à l'absence d'intérêt à agir de la caisse résultant des statuts adoptés en 2001 au motif qu'elle ne serait pas subrogée dans les droits de la caisse ayant émis la contrainte. Enfin, il sollicite la condamnation de l'intimée lui payer la somme de 450 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées le 10 février 2003 et développées à la barre, la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

L'appelant fait observer que les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 donnent aux mutuelles un délai d'une année pour se conformer aux dispositions du Code de la mutualité et disposent que les mutuelles qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu par l'article L. 411-1 du Code de la mutualité dans le délai susvisé sont dissoutes.

Si la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne justifie de l'approbation de ses statuts par arrêté préfectoral du 8 janvier 2003, elle ne démontre pas son inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne :

- de justifier de son inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations,

- de s'expliquer, au regard des dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 sur la tardiveté de la mise en conformité de ses statuts.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 octobre 2003 à
9 heures, afin de permettre à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne :

- de justifier de son inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations ;

- de s'expliquer au regard des dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 sur la tardiveté de la mise en conformité de ses statuts ;

Dit que la Caisse de mutualité sociale agricole devra s'exécuter et notifier ses pièces et conclusions à l'appelant avant le 15 septembre 2003.

Signé par Madame Castagnède, Président, et par Monsieur Loupiac, Greffier, présent lors du prononcé.

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